Niamey, 4 Oct (ANP) – L’Association des Ambassadeurs et des Consuls Généraux du Niger à la Retraite (ACNiR), a appris avec stupeur l’injustice faite à notre pays, le Niger, dont la délégation officielle a été empêchée de prendre la parole lors du Débat général de la 78ème session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies. La situation ainsi créée pose la question de la représentation d’un Etat Membre à une session de l’Assemblée Générale, qui relève des techniques des relations interétatiques, en particulier dans les aspects relatifs aux organes qui les animent et aux engagements internationaux souscrits par les Etats. Cette question est régie par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Générale en ses articles 26 et 27 notamment. L’Assemblée Générale, faut-il le rappeler, se réunit en session ordinaire chaque année ; et avant l’ouverture de la session, chaque délégation est tenue de communiquer au Secrétaire Général des Nations Unies, les pouvoirs de ses représentants et les noms des membres qui la composent.
Les pouvoirs doivent émaner soit du Chef de l’État ou du Chef du Gouvernement, soit du Ministre des Affaires Etrangères. En vertu de l’article 28, une commission de vérification des pouvoirs de neuf (9) membres est nommée au début de chaque session pour examiner les pouvoirs des représentants et faire immédiatement son rapport. Il ressort des dispositions des articles 28 et 29 notamment, que si un État Membre peut faire objection à l’admission du représentant d’un autre État Membre à une session de l’Assemblée Générale, il n’en est pas de même pour le Secrétaire Général des Nations Unies. S’agissant de l’organe compétent pour statuer sur les différends relatifs aux pouvoirs des délégations, l’Assemblée Générale a réglé la question à travers sa résolution 396 (V) du 14 décembre 1950 en ces termes :
« Chaque fois que plus d’une autorité prétend être le gouvernement qualifié pour représenter un Etat Membre à l’ONU, et que la question donne lieu à controverse au sein de l’Organisation, l’Assemblée Générale recommande : 1. Que cette question soit examinée à la lumière des buts et principes de la Charte et des circonstances propres à chaque cas ; 2. Qu’elle soit examinée par l’Assemblée Générale elle-même ou, si elle n’est pas en session, par une commission intérimaire ; 3. Que l’attitude adoptée par l’Assemblée Générale ou la commission intérimaire, soit prise en considération par les autres organes des Nations Unies et par les Institutions spécialisées ». Pour déterminer lesquels des pouvoirs sont valides et doivent être acceptés, on applique en général le critère de contrôle effectif, c’est-à-dire laquelle des autorités concurrentes exerce effectivement le pouvoir dans l’Etat concerné. En tout état de cause, les critères retenus pour reconnaître un gouvernement issu d’un changement de régime par révolution ou coup d’Etat, sont principalement : – l’effectivité du pouvoir gouvernemental, – le contrôle effectif sur le territoire national, – la capacité et la volonté de respecter ses engagements internationaux, – l’adhésion des populations.
Dès lors, à moins de faire montre de mauvaise foi ou d’abus, l’on ne saurait dénier à la délégation désignée par les Nouvelles Autorités du Niger de les représenter valablement à la session annuelle de l’Assemblée Générale, l’organe plénier par définition de l’Organisation des Nations Unies. Les pouvoirs de la délégation que devait conduire le Premier Ministre ont été dûment signés par le Chef de l’Etat. La question se pose alors de savoir qui a pu signer les pouvoirs d’une soit disant délégation concurrente. Au demeurant, lorsque pareil cas s’était posé en 1993 concernant la représentation de la République du Zaïre à la session ordinaire de l’Assemblée Générale, ce sont les pouvoirs de la délégation présidentielle émanant des Autorités exerçant effectivement le pouvoir dans le pays, qui avaient été acceptés par la commission de vérification des pouvoirs.
Aussi bien sur la base du critère de légalité invoqué par certains, que sur celui d’effectivité, c’est la délégation du Premier Ministre qui devait l’emporter. Comme on peut le constater, la contestation par un Etat ou des Etats Membres, car c’est de ça qu’il s’agit en réalité, n’est pas de nature à empêcher l’accréditation du Niger à la session. En témoigne sa participation aux travaux de l’Assemblée Générale à travers ses délégués en service à la Mission Permanente à New York et ce, dans la mesure où le pays n’est pas tombé sous le coup des articles prévoyant la suspension des droits et privilèges d’un Etat Membre, à savoir les articles 5 et 18 (sanctions décidées par le Conseil de Sécurité) et l’article 19 pour ce qui est des arriérés de contribution pour un montant supérieur à celui de deux exercices budgétaires. Au regard de tout ce qui précède, force est de reconnaître qu’à l’heure actuelle, on est en droit de dire que tous les critères requis pour la représentation du Niger à la 78ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies sont remplis par les nouvelles autorités nigériennes issues du coup d’Etat du 26 juillet 2023.
SML/ANP/038/Octobre 2023